110.6.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’implantation du bâtiment à construire et des marges, sont les suivants :1°le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le territoire et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation des bâtiments; si possible, il met en valeur les divisions cadastrales d’origine;
2°lorsque le bâtiment à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95, il préserve l’encadrement sur rue serré du cadre bâti. Le rythme d’implantation des bâtiments et le traitement de la façade principale du bâtiment à construire rappellent les divisions cadastrales d’origine;
3°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 990 et 991du règlement sur l’urbanisme. Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs de l’article 110.4, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du territoire ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adapté, permettent d’atteindre les objectifs visés.
Malgré les deux premiers alinéas du présent paragraphe, lorsque le bâtiment principal à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95 et que l’exercice d’un usage de vente au détail est projeté au rez-de-chaussée, la marge avant peut être réduite, au niveau du rez-de-chaussée seulement, de manière à favoriser le rapprochement des vitrines par rapport à la rue. Cette marge réduite s’applique prioritairement à un bâtiment à construire à l’intersection de deux rues ou à celui positionné en tête d’îlot. Un bâtiment à construire qui comporte peu ou pas de vitrines au rez-de-chaussée ne peut bénéficier d’une marge avant réduite;
4°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans le milieu et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
5°la profondeur de la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent situé du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est généralement présumé requérir une marge plus importante, à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
6°une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle tend alors à être limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion bâtie de ce bâtiment voisin qui est construite à la limite de propriété. Lorsqu’est démontré l’absence ou le peu d’impact d’une marge latérale nulle par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen. Une marge latérale nulle est aussi possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
7°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
8°la profondeur de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent situé du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est généralement présumé requérir une marge plus importante, à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
9°une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle tend alors à être limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion bâtie de ce bâtiment voisin qui est construite à la limite de la propriété. Lorsqu’est démontré l’absence ou le peu d’impact d’une marge arrière nulle par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen. Une marge arrière nulle est aussi possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°lorsque le bâtiment à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95, la marge arrière peut être nulle, au niveau du rez-de-chaussée seulement, lorsque la ligne arrière de lot est adjacente à une ruelle;
11°aux fins d’application des paragraphes 1° à 10°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit, tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot voisin, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal;
12°dans un secteur de consolidation ou de densification, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier cette consolidation ou cette densification du territoire avec les caractéristiques du milieu bâti existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser l’impact du bâtiment à construire sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.